Projet de loi de finances rectificative pour 2021

Principales mesures sociales

            Projet de loi de finances rectificative pour 2021

Mesures sociales

Nous présentons ici quelques-unes des principales mesures pouvant vous intéresser ou vous concerner.

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être versée jusqu’au 31 mars 2022

Mise en place de la prime

Comme prévu, la première loi de finances rectificative pour 2021 a remis au goût du jour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), cette fois avec une fenêtre de versement allant du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 (loi art. 4).

L’employeur qui souhaite mettre en place et verser la PEPA peut procéder de deux manières : accord d’entreprise ou de groupe ; décision unilatérale (loi art. 4, III).

Si l’employeur opte pour la voie de l’accord d’entreprise ou de groupe, la loi prévoit qu’il s’agit d’un accord conclu selon les modalités prévues pour les accords d’intéressement :

-accord collectif de travail ;

-accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

-accord au sein du comité social et économique (CSE) ;

-ou ratification par les 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise.

La seconde méthode, c’est la mise en place par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur est tenu d’informer le CSE avant le versement de la prime (à la lettre du texte, il s’agit d’une obligation d’information, mais pas nécessairement de consultation).

Il n’y a pas de priorité donnée à l’accord sur la décision unilatérale. L’employeur est donc a priori libre de choisir la méthode qui lui convient.

S’agissant des formalités de dépôt, sous réserve de confirmation, l’administration devrait apporter les mêmes précisions que les années précédentes :

-en cas de mise en place par accord, en toute logique, dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail Teleaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

-pas d’obligation de dépôt en cas de mise en place par décision unilatérale.

Salariés bénéficiaires

Les conditions d’attribution de la prime doivent être fixées dans l’acte qui institue la prime, à savoir l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur selon le cas (loi art. 4, I).

Comme les autres années, la PEPA peut concerner l’ensemble des salariés ou uniquement ceux dont la rémunération n’excède pas un plafond, qu’il faut alors fixer dans l’accord ou la décision unilatérale. Si un plafond d’attribution est prévu, celui-ci peut être calé sur le seuil de 3 SMIC qui gouverne les exonérations sociales et fiscales attachées à la prime, mais il est aussi possible de prévoir un plafond différent, le cas échéant inférieur.

A contrario, cette règle implique qu’il n’est pas possible de réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau.

Pour être éligibles aux exonérations, la prime doit bénéficier aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail soit à la date de versement de cette prime, soit à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime (loi art. 4, II, 1°). Ainsi, un salarié ayant quitté l’entreprise à la date de versement de la prime y est éligible s’il avait un contrat de travail en cours à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale.

Les apprentis, qui sont des salariés à part entière, ont droit à la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise. En revanche, les personnes sous convention de stage n’y ont pas droit, ni les dirigeants (sauf au titre d’un éventuel contrat de travail qu’ils cumuleraient avec leur mandat social).

Fenêtre de versement du 1er juin 2021 au 31 mars 2022

Pour ouvrir droit aux exonérations, la prime doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 (loi art. 4, II, 3°).

Hors de ces bornes, elle ne bénéficie pas des exonérations sociales et fiscales.

Montant de la prime et critères possibles de modulation

Le montant de la prime est fixé par la décision unilatérale de l’employeur ou l’accord qui en est à l’origine (loi art. 4, III). Il faut néanmoins bien avoir à l’esprit que seuls les 1 000 ou 2 000 premiers euros, selon les cas, sont exonérés.

Le cas échéant, le montant de la prime peut être modulé en fonction de critères limitativement énumérés (loi art. 4, II, 2°) :

-rémunération ;

-niveau de classification ;

-présence effective pendant l’année écoulée ;

-durée contractuelle prévue au contrat en cas de temps partiel.

On notera que, cette fois, on ne retrouve pas le critère de modulation des « conditions de travail covid-19 » de la PEPA 2020, qui avait défrayé la chronique.

Dans tous les cas, les conditions de la modulation doivent être prévues dans le texte à l’origine de la prime (accord, décision unilatérale) (loi art. 4, III). Si ce n’est pas prévu, l’employeur ne peut pas faire de modulation « sauvage », même au titre des critères ci-dessus mentionnés.

Comme les autres fois, la loi précise que certains congés sont assimilés à des durées de présence effective. La loi vise les congés « prévus au chapitre du V du titre II du livre II de la 1re partie du code du travail » (c. trav. art. L. 1225-1 à L. 1225-72). En pratique, ce renvoi vise, notamment, le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé en vue de l’adoption (c. trav. art. L. 1225-46), le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade (c. trav. art. L. 1225-61), le congé de présence parentale ou encore les absences de salariés parents d’un enfant malade ou décédé au titre d’un don de jour de repos dont ils ont bénéficié (c. trav. art. L. 1225-65-1).

Pas de substitution au salaire

La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. De même, elle ne peut pas remplacer des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise (loi art. 4, II, 4°).

Le respect de cette règle est une des conditions des exonérations.

Le but est ici de s’assurer, autant que faire se peut, que la prime corresponde à un élément de rémunération supplémentaire et ne remplace pas d’autres éléments de rémunération, afin de garantir un gain de pouvoir d’achat.

Exonérations de cotisations et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 € ou 2 000 €

Salariés éligibles aux exonérations

Les exonérations seront réservées aux salariés liés par un contrat de travail soit à la date de versement de la prime, soit à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la PEPA (loi art. 4, III, 1°).

Par ailleurs, il y a une condition de plafond de rémunération. L’exonération ne peut jouer que pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC appréciés sur les 12 mois précédant le versement de la prime (à proratiser en cas de temps partiel ou d’année incomplète) (loi art. 4, V). Dès lors, si un salarié ayant une rémunération de référence supérieure ou égale à 3 SMIC bénéficie de la PEPA, cette rémunération sera soumise à cotisations et imposable dans les conditions habituelles pour l’intéressé.

La loi précise qu’il s’agit du SMIC « correspondant à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du 2e alinéa du III de l’article L. 241-13 de la sécurité sociale ». Cette formulation, qui renvoie à la réduction générale de cotisations patronales vise, à notre sens, les cas du temps partiel et des salariés qui ne sont pas employés sur toute la période (c. séc. soc. art. L. 241-13, III, 2e phrase).

Exonération en principe limitée à 1 000 €

Si les conditions requises sont remplies, pour les salariés éligibles, la prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y inclus CSG/CRDS), des contributions formation, de taxe d’apprentissage, de participation à l’effort de construction, de taxe sur les salaires et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 € (loi art. 4, V).

Si le montant de la prime est supérieur, la fraction excédentaire est assujettie à cotisations et imposable dans les conditions habituelles.

La limite d’exonération est toutefois portée à 2 000 € dans certaines hypothèses.

Situations permettant de bénéficier d’une exonération jusqu’à 2 000 €

Effectif inférieur à 50 salariés

La limite d’exonération est portée à 2 000 € dans les entreprises de moins de 50 salariés (loi art. 4, VII). Concrètement, ces employeurs et leurs salariés ont d’office accès à la limite d’exonération majorée sans besoin d’accord d’intéressement ou de valorisation des travailleurs de la 2e ligne.

Néanmoins, la loi ne précise pas les conditions d’appréciation de cet effectif. L’administration apportera très certainement des précisions sur ce point, qui soulève un certain nombre de questions (date d’appréciation de l’effectif, modalités de décompte des salariés, application ou non des règles d’effectif « sécurité sociale », impact des franchissements de seuil, etc.).

Effectif de 50 salariés et plus

La limite d’exonération est portée à 2 000 € pour les employeurs qui (loi art. 4, VI, 1°) :

-soit mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la PEPA ;

-soit auront conclu, avant cette même date (versement de la prime), un accord d’intéressement prenant effet avant le 31 mars 2022.

Mesures sociales de soutien à la reprise d’activité

Nouvelle aide au paiement des cotisations sociales

Pour les employeurs

Employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis

Pour encourager les employeurs bénéficiant d’une levée des restrictions sanitaires à reprendre leur activité, la loi de finances rectificative pour 2021 met en place une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales au profit des employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis (loi art. 25, I, A et B).

Le cas échéant, un décret pourra réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes (2019 ou 2020) (loi art. 25, I, B).

Secteurs S1 et S1 bis. Les secteurs dits « S1 » sont les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel, tandis que les secteurs dits « S1 bis » sont les secteurs d’activité qui dépendent des secteurs mentionnés ci-avant. La liste des activités des secteurs S1 et S1 bis correspond à la liste des activités éligibles au fonds de solidarité telle qu’en vigueur au 1er janvier 2021.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des cinq années précédentes (loi art. 25, VI).

Montant et périodes d’emploi concernées

L’aide est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021 (loi art. 25, I, A).

Toutefois, la loi donne la possibilité au gouvernement de prolonger par décret l’aide au paiement au-delà du 31 août 2021, le cas échéant au titre des périodes d’emploi allant jusqu’au 31 décembre 2021 (loi art. 25, IX).

L’aide n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement « covid 2 » mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021.

Cotisations visées

La nouvelle aide au paiement est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux URSSAF (CGSS en outre-mer), aux caisses de MSA et au Pôle emploi pour les cotisations des intermittents du spectacle, après application de toute autre exonération totale ou partielle (loi art. 25, I, A). Elle s’impute donc sur les cotisations salariales, les cotisations patronales et les autres contributions restant dues.

Articulation avec les précédents dispositifs d’aides « covid »

L’aide au paiement prévue par la loi de finances rectificative pour 2021 prend le relais du dispositif d’aides « covid 2 » mis en place par la LFSS pour 2021 (exonération de cotisations patronales et aide au paiement des cotisations sociales égale à 20 % des rémunérations brutes), qui, pour mémoire, couvre les périodes d’emploi allant jusqu’au 30 avril 2021 et, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Elle succède également au dispositif d’exonération et d’aide au paiement « covid 1 » mis en place par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, qui en pratique ne concernait plus que les entreprises n’ayant pas rouvert depuis le premier confinement (ex. : discothèques).

Dans un communiqué du 2 juillet 2021, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a expliqué que dès lors qu’elles ont été éligibles aux exonérations de cotisations patronales et à l’aide au paiement « covid 1 » ou « covid 2 » en mars, avril ou mai 2021, les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis bénéficient de la nouvelle aide au paiement pour les mois de juin, juillet et août.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants (c. séc. soc. art. L. 611-1) qui n’ont pas exercé l’option pour le régime micro-social, ainsi que les travailleurs non salariés agricoles (c. rural art. L. 722-4 et L. 781-9) qui relèvent des secteurs d’activité S1 et S1 bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Le montant de cette réduction sera fixé par décret (loi art. 25, II).

Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social (micro-entrepreneurs), lorsqu’ils relèvent des secteurs S1 et S1 bis, peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarées au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisées au titre du mois de mai 2021 (loi art. 25, IV).

Dans les deux cas, pour pouvoir bénéficier de l’aide, les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir été condamnés pour travail dissimulé au cours des cinq années précédentes (loi art. 25, VI).

Pour les mandataires sociaux

À condition de ne pas avoir été condamnés pour travail dissimulé au cours des cinq années précédentes, les mandataires sociaux « assimilés salariés » des entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de 2021, dont le montant sera fixé par décret (loi art. 25, III et VI).

Sont visés :

-les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et SELARL ;

-les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (SA) et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), ainsi que les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

-les membres des sociétés coopératives de production (SCOP), ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;

-les dirigeants des associations dont la gestion est désintéressée ;

-les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.